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Informations générales

Vers le niveau supérieur


Introduction d’une demande

Les demandes sont à introduire auprès du :

MINISTÈRE DES CLASSES MOYENNES ET DU TOURISME

Service « Aides aux PME »
B.P. 535
L-2937 Luxembourg

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Formalisme

La demande doit être introduite en utilisant le formulaire « loi-cadre » qui peut être téléchargée ici ou retiré au guichet du Ministère des Classes Moyennes et du Tourisme, 6, boulevard Royal, à L-2449 Luxembourg, 2ième étage, bureau 207.

La demande doit être accompagnée des pièces justificatives (factures et preuves de paiements (p.ex. extraits bancaires)).

Les aides devront être demandées, sous peine de forclusion, dans un délai de deux ans à compter du décaissement de la dépense pour laquelle l’aide est sollicitée.

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Forme de l’intervention de l’aide étatique

L’intervention de l’État au titre des régimes d’aides institués par la loi-cadre se fera sous forme de subventions en capital ou de bonifications d’intérêts.

L’aide accordée à une entreprise sur base d’un de ces régimes d’aides pourra combiner plusieurs formes d’intervention de l’État, sans pour autant que les seuils d’intensité des aides fixés par règlement grand-ducal ne soient dépassés.

Des subventions en capital peuvent être versées aux entreprises répondant aux conditions fixées par la loi et ses règlements d’exécution. Les subventions sont, en principe, versées en une seule fois, après achèvement du programme d’investissement. Toutefois, des versements en une ou plusieurs tranches pourront être accordés dans des cas particuliers, au fur et à mesure de la réalisation du projet, notamment en cas de recours, par le bénéficiaire, à un financement par crédit-bail.

Des bonifications d’intérêts pourront être accordées aux entreprises répondant aux conditions fixées par la loi et ses règlements d’exécution.

Le montant des subventions et des bonifications d’intérêts correspond à la différence entre le taux d’intérêt du marché en vigueur au moment de l’octroi, applicable à la catégorie d’opération concernée, et l’intérêt à taux réduit effectivement supporté par le bénéficiaire.

Le taux d’intérêt ne pourra être réduit de plus de quatre unités, ni être inférieur à un pour cent.

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Règles anti-cumul

Les aides et régimes d’aides institués par la présente loi ne sont pas cumulables avec les aides prévues entre autres par :

  • la loi modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour objet

    • le développement et la diversification économiques

    • l’amélioration de la structure générale et de l’équilibre régional du pays ;

  • la loi du 22 décembre 2000 ayant pour objet le développement économique de certaines régions du pays ;

  • la loi du 22 février 2004 instituant un régime d’aide à la protection de l’environnement, à l’utilisation rationnelle de l’énergie et la production d’énergies de ressources renouvelables.

Les règles de cumul ou de non cumul entre aides et régimes d’aides institués par la loi seront déterminées par les règlements grand-ducaux adoptés en vue de leur exécution.

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Sanctions administratives et pénales

Les bénéficiaires des aides régies par la loi-cadre perdent les avantages qui leur ont été consentis si, avant l’expiration de la durée normale d’amortissement de biens mobiliers ou avant l’expiration d’un délai de 10 ans à partir de l’octroi d’une aide pour l’acquisition de biens immobiliers, ils aliènent les investissements pour lesquels l’aide d’Etat a été accordée ou s’ils ne les utilisent pas ou cessent de les utiliser aux fins des conditions prévues. Dans ces cas les bénéficiaires doivent rembourser partiellement ou totalement les bonifications d’intérêts et les subventions en capital versées à leur profit.

Lesdits avantages ne sont pas perdus lorsque l’aliénation, l’abandon ou le changement d’affectation ou des conditions d’utilisation prévues ont été approuvées préalablement par les ministres compétents.

Peuvent être exclues du bénéfice de la loi, pour une durée n’excédant pas 10 ans, les personnes qui auront obtenu ou tenté d’obtenir indûment une des aides y prévues ou des financements répétés pour le même objet, soit au moyen d’informations inexactes ou incomplètes, soit par l’introduction répétée des mêmes pièces.

Les personnes qui ont obtenu un des avantages prévus par la loi sur base de renseignements sciemment inexacts ou incomplets sont passibles des peines prévues à l’article 496 du Code pénal, sans préjudice de la restitution des avantages et de la décision d’exclusion.



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