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    18-03-2010 - 06:18 (GMT+0100) ImprimerEnvoyer à

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Pratiques commerciales

Vers le niveau supérieur

La loi du 30 juillet 2002 réglementant certaines pratiques commerciales, sanctionnant la concurrence déloyale et transposant la directive 97/55/CE du Parlement Européen et du Conseil modifiant la directive 84/450/CEE sur la publicité trompeuse afin d’y inclure la publicité comparative, entrée en vigueur le 16 août 2002, abroge et remplace la loi modifiée du 27 novembre 1986 réglementant certaines pratiques commerciales et sanctionnant la concurrence déloyale.Cette loi de 2002 a été modifiée par la loi du 19 décembre 2003 concernant les actions en cessation et par la loi du 5 juillet 2004 concernant le commerce électronique.

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CE QUI A CHANGE PAR RAPPORT A L'ANCIENNE LEGISTATION

Les dispositions relatives à certaines pratiques commerciales

Les ventes à prix réduits en dehors des soldes, liquidations et ventes sur trottoirs, habituellement dénommées « promotions » sont libéralisées.

Par ailleurs, en ce qui concerne :

  • les ventes en solde :la définition ne reprend plus le critère de « renouvellement saisonnier de l'assortiment ». En outre, il n'est plus interdit au commerçant d'emmagasiner en vue ou au cours des soldes, comme sous l'empire de la précédente législation, mais seuls les articles que le vendeur a détenus en stock au début de la vente en solde continueront à pouvoir être vendus à perte.
    L'interdiction des offres de vente ou des ventes promotionnelles pendant les trente jours précédant le début des soldes a été levée, car elle pénalisait les commerçants respectueux de la loi par rapport à ceux qui soit exerçant sur notre territoire utilisaient des moyens détournés pour signaler aux consommateurs des réductions illégales, soit à partir d'un Etat voisin bénéficiant d'une législation moins contraignante profitaient de ce délai de carence pour attirer le consommateur luxembourgeois à grand renfort de publicité.

  • les ventes sous forme de liquidation : seuls la cessation complète de l’activité commerciale exercée et le cas exceptionnel dûment justifié subsistent de l’ancienne législation. Les autres motifs ne sont plus retenus, sauf à faire l’objet d’une demande de liquidation au titre de cas exceptionnels, s’ils sont dûment justifiés.

  • les ventes sur trottoir : sont désormais définies comme ventes en détail en dehors d’une installation fixe d’un local de commerce, tel le cas, à titre exemplatif, lors des braderies ou autres actions commerciales organisées à l’extérieur. L’autorisation afférente reste de la compétence exclusive du collège échevinal de chaque commune, laquelle autorité communale est désormais également seule compétente pour l’autorisation relative à l’organisation des foires et marchés ; la législation datant des années 1822 et suivantes est par conséquent abrogée.

  • les ventes aux enchères publiques d’articles neufs : sont à présent traitées hors du cadre de la vente en liquidation, sous une section qui leur est spécialement consacrée.

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Les dispositions relatives à certains abus de concurrence

Ce titre, profondément remanié par rapport au texte antérieur, comprend désormais cinq sections relatives à la concurrence déloyale, à la publicité, à la vente à perte, aux loteries, jeux-concours et tombolas publicitaires et à la vente en chaîne. La vente avec prime et la vente conjointe sont complètement libéralisées, ce qui devrait d'un côté largement simplifier la tâche des commerçants de détail travaillant avec des produits conditionnés à l'étranger sous l'empire de législations moins strictes que ne l'était la nôtre jusqu'à 2002 et d'un autre côté dynamiser la consommation par un nouvel attrait ajouté aux produits mis en vente sur le territoire national et par l'utilisation de techniques de vente innovantes existant déjà dans d'autres Etats membres de la CE.

En ce qui concerne :

  • la concurrence déloyale : de l'ancien texte seule subsiste la définition, l'acte de concurrence déloyale peut être désormais également le fait d'une personne exerçant une activité libérale. Dans un souci de simplification du texte et considérant le libellé extrêmement large de la définition, l'énumération exemplative de l'ancien article 17 disparaît du corps du texte pour être insérée au commentaire de l'article afférent ; lequel commentaire précise que dans cette définition très large peuvent rentrer tous les cas cités à titre d'exemple mais également le fait d'entraver la liberté de décision de la clientèle en usant de méthodes particulièrement agressives comme le prévoit une disposition de la loi fédérale suisse contre la concurrence déloyale ainsi que des infractions relevant d'autres législations et constituant des actes de concurrence déloyale comme par exemple le dumping social. En contrepartie de cette suppression, il faut noter l'introduction d'un nouvel article sur la publicité trompeuse, lequel repris de la directive afférente énumère les critères qui servent à la déterminer, critères qui reprennent en grande partie les anciennes dispositions de l'article 17 de la précédente loi.

  • la publicité : il s'agit d'une nouvelle section comprenant une définition de la publicité, une interdiction de la publicité favorisant un acte de concurrence déloyale reprise de l'ancienne loi, une interdiction de la publicité trompeuse avec indication exemplative des critères permettant de la déterminer telle que le prévoit la directive afférente et une autorisation de la publicité comparative aux conditions strictes énumérées dans la directive en cause. La publicité comparative, quand elle compare des caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives et qu'elle n'est pas trompeuse est considérée comme un moyen d'informer les consommateurs.

  • l’interdiction de la vente à perte : est reprise de l'ancienne législation, avec comme innovation majeure l'extension de l'interdiction de vente à perte à l'offre et à la fourniture de prestations de services. Par ailleurs, deux nouvelles exceptions sont ajoutées, elles concernent les biens spécialement offerts en vente en vue de répondre à un événement ou engouement éphémère s'il est manifeste que ces biens ne peuvent plus être vendus aux conditions normales du commerce lorsque est passé l'événement ainsi que les biens et prestations de services qui sont offerts ou vendus par voie électroniques (ajouté par la loi du 5 juillet 2004).

  • les loteries, jeux-concours et tombolas publicitaires : il s'agit d'une nouvelle section qui répond à un réel besoin de réglementation de ces pratiques commerciales, jusqu'alors régies par le seul droit commun et les interdictions de concurrence déloyale et de vente avec prime de la loi de 1986 telle que modifiée par la suite, cette dernière interdiction ayant été levée par la présente loi. En effet, la loi sur les loteries du 15 février 1882 telle que modifiée par la loi relative à l'exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives se bornait à indiquer que sont réputés autorisés et licites les jeux-concours publicitaires ainsi que les tombolas gratuites destinés exclusivement à des fins de propagande commerciale. De plus, il apparaissait, suite aux travaux du groupe de réflexion sur les communications commerciales de la Commission Européenne, que le Grand-Duché de Luxembourg était le seul état membre de la Communauté Européenne à ne pas avoir réglementé les loteries, jeux-concours, et tombolas publicitaires.

  • la vente en chaîne ou vente en boule de neige : jusqu'à 2002 ne faisait pas l'objet réglementation spécifique, alors qu'elle était interdite dans les pays voisins, d'où le risque que certains ne saisissent l'occasion d'un vide juridique en la matière pour installer sur notre territoire leur base d'activités. Elle est désormais clairement interdite.

Les dispositions communes

La loi du 19 décembre 2003 relative à l'action en cessation donne le droit d'agir aux organisations visées par ladite loi et facilite ainsi les actions transfrontalières.


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   Liens internes
  * FAQ sur les ventes en solde.

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