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Les ventes sous forme de liquidation en vue de l’écoulement accéléré d’un stock ou d’une partie d’un stock ne peuvent avoir lieu que dans les cas suivants :
1. cessation complète de l’activité commerciale exercée ;
2. cas exceptionnels dûment justifiés.
Sauf en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées et sur autorisation du Ministre des Classes Moyennes, les ventes sous forme de liquidation doivent avoir lieu dans les locaux où les articles à liquider sont habituellement vendus. Elles ne peuvent être fractionnées.
Les ventes sous forme de liquidation et leur prolongation sont autorisées par le Ministre des Classes Moyennes, l’avis d’une commission consultative composée de représentants dudit ministère et des organisations professionnelles concernées demandé ; les modalités de fonctionnement de la commission sont déterminées par règlement grand-ducal.
L’action commerciale ne peut commencer avant l’autorisation ministérielle.
Lorsqu’il s’agit d’une liquidation pour cas exceptionnel, la demande d’autorisation de liquidation dûment justifiée doit être introduite dans les quinze jours après l’évènement en cause.

En cas de fausses indications données à l’appui d’une demande, l’autorisation de liquidation peut être refusée ou révoquée.
Le commerçant doit faire mention de l’autorisation ministérielle de liquidation sur la devanture du local commercial et dans toute publicité, annonce ou affiche de la vente sous forme de liquidation. Les dispositions qui précèdent ne s’appliquent pas aux ventes sous forme de liquidation en exécution d’une décision judiciaire, dans ce cas, la juridiction, le numéro et la date du jugement sont à indiquer dans toute mention de la liquidation.
Les ventes sous forme de liquidation, prolongation comprise, ne doivent pas dépasser six mois. Toutefois, en cas de vente sous forme de liquidation pour cause de cessation complète de l’activité commerciale exercée, une prolongation jusqu’à au maximum un an peut être accordée.
Les ventes sous forme de liquidation pour cessation complète de l’activité commerciale exercée doivent précéder immédiatement l’événement en cause ; le stockage effectué avant la liquidation et dépassant les besoins normaux de l’exploitation est interdit. Aucune vente sous forme de liquidation de ce type ne peut être autorisée au cours de la première année de l’établissement effectif du commerce.
Les liquidations pour cessation complète de l’activité commerciale exercée impliquent pour le commerçant la renonciation au commerce de la ou des branches concernées pendant une période de deux ans, à calculer à partir du jour suivant celui où le commerçant a mis fin à son activité.
Pendant cette période, il est également interdit à ce commerçant de reprendre ou de recommencer un commerce de la ou des mêmes branches commerciales par l’intermédiaire d’une société dans laquelle il serait associé majoritaire ou dans laquelle il ferait intervenir sa qualification professionnelle en vue de l’obtention de l’autorisation d’établissement.
Cette même interdiction vaut pour l’associé majoritaire et le dirigeant social, répondant aux exigences de l’accès à la profession au sens de la législation en matière de droit d’établissement, d’une société ayant obtenu une autorisation de liquidation qui voudrait reprendre ou recommencer le même commerce sous forme individuelle ou sous le couvert d’une autre société commerciale.

Prix
Le prix des biens vendus sous forme de liquidation doit être réellement inférieur au prix habituellement demandé par le vendeur pour les mêmes biens. Par dérogation à l’article 20, les biens à liquider que le vendeur a détenus en stock au début de la liquidation peuvent être vendus à perte.
Publicité
Il est interdit d’annoncer ou de procéder à une vente en recourant au terme de « liquidation(s) », soit isolément, soit avec d’autres mots, ainsi qu’à toute autre dénomination ou présentation suggérant une vente sous forme de liquidation dans des cas autres que ceux cités ci-avant.
La publicité relative à une vente sous forme de liquidation ne peut débuter qu’à partir du septième jour précédant le commencement de cette vente.
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